
Article L1133-1 du Code de la santé publique
Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :
"" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. ""
Article écrit le 2010-12-01
Source : Code de la santé publique
Dernière modification du texte le 01 décembre 2010 - Document généré le 03 décembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Notes :
Première partie : Protection générale de la santé - Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé - Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique - Chapitre III : Dispositions pénales